Article L225-238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.