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Article L225-238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-238 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires.