Article L225-235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-235 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.