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Article L225-234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-234 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14.