Article L225-234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-234 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale.