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Article L225-232 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-232 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social ou une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 peuvent, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration ou au directoire sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. La réponse est communiquée au commissaire aux comptes.