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Article L225-230 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-230 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public et, dans les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne, la Commission des opérations de bourse peuvent, dans le délai et les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par l'assemblée générale.

Cette demande peut également être formulée par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120.

S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale.