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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


La prise de congés au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités de service, compte tenu des possibilités d'aménagement dans l'organisation du travail. Lorsque le chef de juridiction s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé.