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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


Le service gestionnaire informe chaque année, au 31 mars au plus tard, les intéressés du nombre total de jours crédités sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins 40 jours, le service gestionnaire les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés. Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date à laquelle l'agent a reçu cette information.