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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2003 portant application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat pour les agents de greffe des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)


L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voie hiérarchique, au chef de la juridiction.A la réception de la demande et dès lors que les conditions prévues à l'article précédent sont remplies, le chef de juridiction fait ouvrir le compte et assurer sa gestion. Le compte est réputé ouvert au 1er janvier de l'année civile en cours.

Les fonctionnaires affectés dans les juridictions administratives par le ministère de l'intérieur, les fonctionnaires accueillis en détachement ou mis à disposition et qui bénéficient d'un compte épargne-temps selon les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé transfèrent la gestion de ce compte au chef de juridiction.S'ils n'en bénéficient pas déjà, ils peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps au chef de juridiction dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Lorsque des fonctionnaires sont mutés, détachés ou mis à disposition auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un de ses établissements publics administratifs, la gestion de leur compte épargne-temps est transférée à l'administration d'accueil. Un certificat administratif atteste des droits à congés qu'ils ont acquis.A l'issue de leur période de détachement ou de mise à disposition, la gestion de ce compte revient à la juridiction d'affectation.

Les fonctionnaires en détachement ou mis à disposition hors de la fonction publique de l'Etat conservent les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps défini par le décret du 29 avril 2002 susvisé, l'alimentation et l'utilisation de ce compte étant suspendues pendant la durée du changement de position.