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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique et de formation des personnes atteintes d'un handicap moteur sévère d'origine musculo-tendineuse, ostéo-articulaire ou neurologique candidates à la délivrance ou au renouvellement d'un certificat médical de classe 1 associée à une licence de pilote professionnel avion)


Par dérogation au paragraphe FCL 1.150 "Privilèges et conditions" de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, la licence de pilote professionnel avion associée avec une décision d'aptitude visée à l'article 1er permet à son titulaire :

1. D'exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé avion ;

2. De remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout avion monomoteur monopilote effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien public ;

3. De remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien public, de tout avion monomoteur monopilote, pour le transport de courrier et de fret.