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Article L225-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-203 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats effectifs des opérations prévues aux articles L. 225-200 et L. 225-201.