Articles

Article L225-201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-201 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les actionnaires peuvent être autorisés, dans les mêmes conditions, à verser à la société le montant amorti de leurs actions, augmenté, le cas échéant, du premier dividende ou de l'intérêt statutaire pour la période écoulée de l'exercice en cours et, éventuellement, pour l'exercice précédent.