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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Le préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques :

a) Soit informe le demandeur par décision motivée que sa demande est rejetée ;

b) Soit transmet le dossier au ministre chargé de la santé, avec l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et le rapport de présentation devant cette instance ainsi que l'avis des autres organismes éventuellement consultés.