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Article L225-197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les actions acquises dans les conditions définies à l'article L. 225-196 doivent être mises sous la forme nominative. Elles sont incessibles pendant cinq ans à dater de leur achat. Avant l'expiration de ce délai, les dispositions des alinéas 2 et suivants de l'article L. 225-194 sont applicables.