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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la visite de conformité mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1136 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la visite de conformité mentionnée à l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles)


Sauf dans le cas d'un renouvellement d'autorisation, la demande de visite prévue à l'article 1er est accompagnée d'un dossier comportant :

1° Le projet de chacun des documents suivants :

a) Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Le règlement de fonctionnement mentionné à l'article L. 311-7 de ce code ;

c) Le livret d'accueil mentionné à l'article L. 311-4 du même code ;

2° Ainsi que les éléments énumérés ci-après :

a) La description de la forme de participation qui sera mise en oeuvre conformément à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Le modèle des contrat de séjour ou document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 de ce code et, le cas échéant, le modèle du contrat mentionné au dernier alinéa de l'article L. 342-1 du même code ;

c) Les plans des locaux ;

d) Le tableau des effectifs du personnel, l'état du personnel déjà recruté et le curriculum vitae du directeur ;

e) Le budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement et la première année pleine.