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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


Taille et maîtrise de la charge.

Les modes de tailles autorisés sont le guyot simple ou double.

Le nombre de bourgeons par hectare ne peut excéder 55 000 en système à un seul plan de palissage et 60 000 en système à deux plans de palissage.

La "mise en place" des grappes est obligatoire, elle permet une disposition libre et aérée des grappes sur le cep.