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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »)


En fin de campagne les producteurs établissent un état des stocks des systèmes d'identification prévus à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.

Les systèmes d'identification sont rétrocédés à l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" :

- lorsqu'il y a déclassement d'un lot pour les systèmes de marquage du lot en cause ;

- en cas d'invalidation de déclaration d'aptitude.