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Article L225-191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Lorsque les demandes de souscription dépassent le montant de l'augmentation de capital, la réduction porte d'abord sur les demandes les plus élevées.

Si les salariés, individuellement ou par l'intermédiaire du fonds commun de placement, n'ont pas souscrit dans le délai imparti la totalité de l'augmentation de capital, celle-ci n'est réalisée qu'à concurrence du montant des actions souscrites.