Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Ce remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.