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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)


La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend, outre son président :

1° Un représentant de chacun des dix ministres suivants :

- le ministre chargé des affaires sociales ;

- le ministre chargé de l'équipement et du logement ;

- le ministre de l'intérieur ;

- le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- le garde des sceaux, ministre de la justice ;

- le ministre de la défense ;

- le ministre chargé de l'éducation nationale ;

- le ministre chargé de la santé ;

- le ministre chargé de la culture ;

- le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

2° Dix élus :

- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

- deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

- quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives des élus concernés ;

3° Dix représentants des gens du voyage nommés par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du logement ;

4° Dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du logement.