Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1120 du 24 novembre 2003 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)
La Commission nationale consultative des gens du voyage comprend, outre son président :
1° Un représentant de chacun des dix ministres suivants :
- le ministre chargé des affaires sociales ;
- le ministre chargé de l'équipement et du logement ;
- le ministre de l'intérieur ;
- le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice ;
- le ministre de la défense ;
- le ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le ministre chargé de la santé ;
- le ministre chargé de la culture ;
- le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
2° Dix élus :
- deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
- deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;
- quatre maires, dont un d'une commune de moins de 5 000 habitants, et deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives des élus concernés ;
3° Dix représentants des gens du voyage nommés par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du logement ;
4° Dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé des affaires sociales et par le ministre chargé du logement.