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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé)


Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.

Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.

Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.