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Article L225-183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-183 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.

Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.