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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)


La demande d'admission en première inscription en premier cycle ne constitue pas une inscription définitive et ne dispense pas le candidat de produire en vue de son inscription le dossier individuel prévu à l'article 5 du décret du 13 mai 1971 susvisé.

L'établissement d'accueil donne directement à l'étudiant toute indication sur les pièces nécessaires pour une inscription et la date limite.