Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Le candidat qui n'a pu être admis dans l'un des établissements qu'il avait indiqués peut demander, avant le 10 juillet, au ministre chargé de l'enseignement supérieur de l'orienter vers un autre établissement.
Sa demande doit être accompagnée du récépissé de dépôt du formulaire et des réponses reçues des établissements. Elle n'est recevable que dans les conditions fixées par décision du directeur du Centre international d'études pédagogiques prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Afin de permettre au ministre de procéder à la consultation des établissements pour cette orientation, chaque établissement lui adresse, avant le 10 juin, sous couvert des recteurs chanceliers, un état des admissions.