Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
L'établissement figurant en premier choix se prononce sur la demande avant le 21 avril et communique sa décision directement au candidat. En cas de refus d'inscription, il transmet immédiatement le dossier et les documents qui l'accompagnent au second établissement choisi par le candidat dans sa demande d'admission.
Le second établissement se prononce sur la demande et communique sa décision au candidat avant le 15 mai. Il conserve le dossier en cas de refus d'inscription.