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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)


L'original de l'attestation ainsi qu'une copie destinée au dossier de demande d'admission prévu à l'article 9 du présent arrêté portant résultat des candidats au test destiné à évaluer le niveau de compréhension de la langue et à l'épreuve d'expression écrite sont communiqués par le CIEP, dans les quinze jours suivant la transmission au CIEP des compositions, au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'établissement qui a délivré le dossier.

Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'établissement qui a délivré le dossier communique l'original de l'attestation au candidat.