Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Un conseil d'orientation est placé auprès du Centre international d'études pédagogiques. Il veille à ce que cet examen garantisse le respect des exigences de niveau attendues par les établissements d'enseignement supérieur.
Il comprend, outre son président, délégué général à la langue française ou son représentant, six membres choisis parmi les enseignants de l'enseignement secondaire ou supérieur ayant l'expérience du français langue étrangère ou celle des sciences de l'éducation, dont :
- cinq nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Parmi les cinq membres designés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, deux membres le sont sur proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, et deux membres sur proposition de la conférénce des présidents d'université ;
- un nommé par le ministre chargé des affaires étrangères.
Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par an, sur convocation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.