Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 novembre 2003 relatif aux modalités de l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue à l'article 16 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 modifié et aux modalités de dépôt et de transmission des demandes d'admission en première inscription en premier cycle pour les ressortissants étrangers)
Le ressortissant étranger visé à l'article 16 du décret du 13 mai 1971 susvisé, candidat à une première inscription en premier cycle dans un établissement public d'enseignement supérieur français, est soumis à l'évaluation du niveau de compréhension de la langue française prévue aux articles 16 et 22 du décret du 13 mai 1971 susvisé qui est effectuée par un examen organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
L'examen comporte deux épreuves destinées à évaluer le niveau de compréhension de la langue française dont la durée totale ne peut excéder trois heures :
- un test sous forme de questionnaire à choix multiple destiné à évaluer la compréhension orale et écrite de la langue française ;
- une épreuve d'expression écrite adaptée aux capacités particulières attendues de candidats à des études universitaires.
Le règlement d'examen, les modalités de désignation du jury et d'élaboration des sujets sont fixés par le directeur du Centre international d'études pédagogiques ou la personne qu'il désigne à cet effet et approuvés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il lui appartient également de fixer, dans les mêmes conditions, les résultats que le candidat doit obtenir pour adresser une demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur ainsi que les résultats que le candidat qui désire déposer une nouvelle demande l'année suivante doit obtenir pour être dispensé de se présenter à un nouvel examen.
Le montant des droits d'inscription à l'examen est fixé par un arrêté interministériel annuel.