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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1103 du 21 novembre 2003 modifiant le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)


I. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre V du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret et agréés avant la date de publication de celui-ci doivent opter soit pour le régime de la section 3 du chapitre VI, soit pour celui de l'article 13-1, soit pour celui de l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret le 31 décembre 2004 au plus tard. S'ils optent pour le régime de l'article 13-2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret, ils peuvent ne pas appliquer les dispositions du II de l'article 13 du décret du 6 septembre 1989 susvisé modifié par le présent décret.

II. - Les organismes de placement en valeurs mobilières relevant de la section 2 du chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers le programme d'activités prévu à l'article 14-3 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

III. - Les organismes de placement en valeurs mobilières relevant de la section 3 du chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers le programme d'activités prévu à l'article 14-6 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, et pour se conformer aux dispositions de l'article 14-5 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

IV. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés ayant déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers l'attestation délivrée par leur dépositaire avant le 31 décembre 2005 et relevant du chapitre VII bis du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, peuvent déroger au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret, jusqu'à l'échéance de la formule.

Dans ce cas, ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

V. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant la date de publication du présent décret et relevant du chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989, dans sa version antérieure à la publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour se conformer aux dispositions de l'article 16 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

VI. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant la date de publication du présent décret et réalisant des opérations de pension ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour se conformer aux dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

VII. - Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant avant la date de publication du présent décret et relevant des articles L. 214-39 à L. 214-40-1 du code monétaire et financier ont procédé ou procèdent à des opérations de pension, celles-ci ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4-8 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

VIII. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ayant recouru à des instruments financiers à terme avant la date de publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004 ou au plus tard jusqu'à la date d'échéance de ces instruments pour se conformer aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du décret du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

IX. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour se conformer aux dispositions des 1°, 2° et 3° du II de l'article 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

X. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières existant à la date de publication du présent décret ont jusqu'au 31 décembre 2004 pour appliquer le 3° de l'article 4 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé, modifié par le présent décret.

XI. - Jusqu'au 31 décembre 2004, la date du 1er janvier ne sera pas prise en compte pour le II de l'article 10-5 de la section 4 nouvellement créé par le présent décret.

XII. - Le présent décret entre en vigueur à la date de création de l'Autorité des marchés financiers.