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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1100 du 20 novembre 2003 relatif au Conseil national de la vie associative)


Le bureau du Conseil national de la vie associative comprend :

1° Le président et les deux vice-présidents du Conseil national de la vie associative ;

2° Douze membres élus en son sein par le Conseil national de la vie associative.

Le bureau est présidé par le président du Conseil national de la vie associative.

Le bureau a compétence pour connaître de toutes questions relevant des missions du Conseil national de la vie associative.

Il est assisté d'un secrétariat du Conseil national de la vie associative assuré par les représentants des ministres chargés de l'économie sociale, de la jeunesse et des sports.