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Article L225-170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-170 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'assemblée générale extraordinaire doit approuver, sur les mêmes rapports que ceux visés au premier alinéa de l'article L. 225-169 la convention conclue entre la société et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d'actions. Le rapport spécial des commissaires aux comptes fait notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.