Article L225-168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par les articles L. 225-169 à L. 225-176. Les dispositions des articles L. 228-38 à L. 228-90 sont applicables à ces obligations.