Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)
L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 4 a pour objet de vérifier, au moyen d'interrogations écrites ou orales, ou d'exercices pratiques, que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné au même article a pour objet de donner à l'intéressé la connaissance appropriée définie à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire. Sa durée ne peut excéder trois ans.