Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée)
Si le demandeur ne justifie pas avoir suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires, préparant à l'exercice de la profession, d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, lorsque l'Etat dans lequel il a suivi ce cycle d'études l'exige, avoir suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, la demande est rejetée comme irrecevable sans être transmise à la commission mentionnée à l'article 1er.
Dans les autres cas, le dossier est transmis sans délai à la commission pour qu'elle donne son avis au regard des conditions posées à l'article 4.