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Article L225-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-152 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


En cas d'augmentation du capital, de fusion ou de scission de la société appelée à émettre des actions, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre l'exercice du droit de souscription pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.

Les actions souscrites par les titulaires de bons de souscription donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel lesdites actions ont été souscrites.