Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)
Le responsable d'exploitation agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage de six mois doit avoir la qualité de "maître exploitant". Celui-ci fait l'objet d'un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale.
Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable si toutes les conditions suivantes sont respectées :
- le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quelque soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans. Un salarié peut exceptionnellement être agréé comme maître exploitant s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et s'il a une réelle responsabilité dans la gestion de l'exploitation. Cette disposition s'applique notamment aux régisseurs de domaines et aux directeurs d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole ;
- l'équipement de l'exploitation, les techniques utilisées, les conditions d'accueil, de travail, d'hygiène et de sécurité sont conformes à la réglementation ;
- il est tenu, sur l'exploitation, une comptabilité de gestion ;
- l'exploitation ne fait pas l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;
- le fonctionnement régulier de l'exploitation ne doit pas être assuré par l'emploi successif de stagiaires visés par le présent arrêté. Il ne doit pas y avoir eu de licenciement économique de salariés dans les six mois précédents ;
- le responsable d'exploitation a suivi, ou est inscrit, dans une formation d'un minimum de trois jours au tutorat du stagiaire et d'une journée en cas de renouvellement d'agrément.
Un maître exploitant ne peut accueillir qu'un seul stagiaire six mois au cours d'une même période.
Le non-respect de l'une ou de plusieurs de ces conditions peut entraîner le retrait de l'agrément par le préfet du département, après enquête d'un fonctionnaire qu'il désigne et sur proposition de la commission départementale. Le renouvellement de l'agrément est décidé par le préfet de département, sur proposition de la commission départementale.
L'entreprise ou l'organisme agricole accueillant un jeune dans le cadre du stage six mois doit recevoir un agrément du préfet de département, sur proposition de la commission départementale définie à l'article 11 du présent arrêté. Dans ce cas, un tuteur est nommément désigné.
L'instruction des candidatures à la fonction de maître exploitant et du renouvellement des agréments ainsi que la tenue du fichier des maîtres exploitants agréés sont assurées par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et les chambres d'agriculture.
A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget lui est allouée.