Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 2003 relatif à la mise en oeuvre du stage de six mois prévu par l'article R.* 343-4 du code rural)
Durant la période du stage six mois effectuée en exploitation agricole, le jeune peut opter pour le statut de stagiaire agricole au sens du 6° de l'article 14 du décret du 21 septembre 1950 susvisé. Dans ce cas, pour tenir compte à la fois du temps qu'il lui consacre pour satisfaire aux exigences du stage et de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, le maître exploitant lui verse une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à 58 heures de SMIC.
La bourse de stage est versée uniquement :
- aux stagiaires ayant le statut de stagiaire agricole ;
- aux stagiaires réalisant leur stage à l'étranger ou dans les TOM ;
- aux stagiaires réalisant leur stage dans les DOM, sous statut de la formation professionnelle.
Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les crédits nécessaires au versement de la bourse inscrits au budget de l'Etat sont mis à disposition du CNASEA qui est chargé de la liquidation de la dépense.
Le jeune peut également réaliser son stage six mois sous un autre statut. Dans ces cas, le maître exploitant n'est pas tenu d'indemniser le stagiaire. Si le jeune opte pour le statut de stagiaire agricole, il abandonne alors son statut précédent.