Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle)
En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme.
I. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 h 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement.
II. - Sous réserve des dispositions prévues au III et au IV du présent article, aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit d'approche, conformément aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention susvisée, est supérieur à la valeur de 104,5 EPNdB ne peut atterrir sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle entre 0 h 30 et 5 h 29, heures locales d'arrivée sur l'aire de stationnement.
III. - Un exploitant qui en fait la demande peut obtenir l'autorisation d'opérer des mouvements d'aéronefs dans les plages horaires visées au I et au II du présent article dès lors qu'une méthode de conduite du vol reproductible permet un impact environnemental reconnu par le ministre chargé de l'aviation civile équivalent à celui d'un avion dont la valeur de certification acoustique correspondrait à celle mentionnée au I ou au II du présent article.
A l'appui de sa demande, l'exploitant présente au ministre chargé de l'aviation civile un dossier comprenant notamment :
- la définition des procédures correspondantes de décollage ou d'atterrissage ;
- les dispositions prises par l'exploitant pour se conformer à la méthode de conduite du vol approuvée et permettre le contrôle de l'administration.
L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est consultée, pour avis, sur ce dossier.
IV. - Les dispositions prévues au I et au II de l'article 1er du présent arrêté ne font pas obstacle à l'atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
- aéronefs effectuant des missions de caractère sanitaire ou humanitaire ;
- aéronefs en situation d'urgence tenant à des raisons de sécurité de vol et des personnes ;
- aéronefs mentionnés à l'article L. 110-2 du code de l'aviation civile ;