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Article L225-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En cas d'attribution d'actions nouvelles aux actionnaires à la suite de l'incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission, le droit ainsi conféré comme les droits formant rompus sont négociables ou cessibles sauf en cas de décision expresse de l'assemblée prise dans les conditions prévues au II de l'article L. 225-129. Ces droits appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.