Article L225-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-143 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le contrat de souscription à des titres de capital ou à des valeurs mobilières donnant accès au capital est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, le bulletin de souscription n'est pas exigé des établissements de crédit et des prestataires de services d'investissement qui reçoivent mandat d'effectuer une souscription à charge pour ces mandataires de justifier de leur mandat.