Article L225-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-139 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions qui doivent figurer dans les rapports prévus aux articles L. 225-129, L. 225-135, L. 225-136 et L. 225-138, de même que dans les rapports prévus en cas d'émission d'actions de préférence ou de valeurs mobilières donnant accès au capital.