Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 instituant un dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France)
Par dérogation aux dispositions des articles R. 12, R. 15 à R. 17 et R. 20 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
1° Les expertises médicales nécessaires sont réalisées dans le pays de résidence de l'intéressé par un ou des médecins agréés par le consulat de France ;
2° La commission de réforme émet dans tous les cas un avis au vu du dossier. Elle peut entendre l'intéressé si elle l'estime nécessaire ;
3° Lorsque, dans un pays donné, et pour certaines pathologies, il n'est pas possible au consulat de France d'agréer des médecins experts, le taux d'invalidité est fixé par le médecin chef du centre de réforme après examen du dossier de l'intéressé et avis de la commission de réforme rendu dans les conditions prévues au 2°, compte tenu des pièces médicales figurant au dossier et des indications du guide barème des invalidités. L'avis de la commission consultative médicale peut être recueilli.