Article L225-129-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-129-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsqu'il est fait usage des délégations prévues aux articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport complémentaire à l'assemblée générale ordinaire suivante dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.