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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


La rémunération servie à l'agent qui bénéficie d'un congé issu d'un compte épargne-temps est celle qui lui est servie à la date où il dépose sa demande de congé.