Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
L'accord ou le refus de l'utilisation partielle ou totale des droits épargnés fait l'objet d'une décision expresse du chef de service de l'agent.