Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 octobre 2003 relatif aux modalités d'application pour les personnels travaillant en horaires de bureau à la direction générale de l'aviation civile, à l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie, au bureau d'enquêtes et analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'Ecole nationale de l'aviation civile du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
La demande d'alimentation du compte épargne-temps est formulée une fois par année civile, à l'initiative de l'agent, dans la deuxième quinzaine de décembre de l'année en cours.
Le service gestionnaire de l'agent qui a ouvert un compte épargne-temps informe expressément ce dernier, au plus tard le 15 janvier suivant l'année en cours, des droits épargnés et consommés et de la date d'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret susvisé.