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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction)


En application des articles R. 552-12 et R. 552-13 du code forestier, les fournisseurs de matériels forestiers de reproduction doivent identifier chaque lot dans un fichier de suivi comportant les éléments suivants :

- le numéro du certificat maître, délivré dans les conditions prévues à l'article R. 552-16 du code forestier ;

- la référence du fichier de suivi ;

- le nom botanique ;

- la catégorie du matériel de base ;

- la mention : "fin forestière" ;

- le type de matériel de base ;

- l'identifiant de référence unique figurant dans le registre national des matériels de base des essences forestières, ou dans la liste communautaire des matériels de base admis lorsque les matériels sont issus d'unités d'admission non situées sur le territoire français ;

- pour les matériels sélectionnés : la région de provenance ;

- le cas échéant, le caractère indigène ou non indigène des matériels. Dans ce dernier cas, préciser le caractère connu ou inconnu de l'origine ;

- pour les semences : la ou les années de maturité ;

- pour les semis ou les boutures : l'âge et le type de plant, qu'il s'agisse de cernage, de plants repiqués ou en godets ;

- pour les boutures réalisées en application de l'article R. 552-18 : l'année de leur prélèvement sur le parc à pieds-mère ;

- toute modification génétique éventuelle.