Articles

Article L225-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Avant la réunion de toute assemblée générale, tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication de la liste des actionnaires.