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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2003 portant désignation des personnes responsables des marchés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2003 portant désignation des personnes responsables des marchés)


Les bons de commande dont le montant n'excède pas le seuil fixé à l'article 28 du code des marchés publics, émis dans le cadre des marchés à bons de commande passés au nom de l'Etat, sont signés par les personnes désignées à l'article 1er du présent arrêté ou, dans la limite de leurs attributions respectives, par les personnes responsables ci-après désignées :
I. - A la direction de l'administration générale
et de la modernisation des services

1° Le chef du bureau de la gestion, des moyens et du droit de la communication à la sous-direction de la communication et de l'animation ;

2° Le chef du bureau des affaires financières et juridiques à la sous-direction des systèmes d'information ;

3° Le chef du bureau de l'assistance logistique et des événements à la division de l'administration centrale.
II. - A la délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle

1° Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° Le délégué adjoint à l'emploi et à la formation professionnelle ;

3° Le chef du service du financement, des affaires générales et de l'action territoriale ;

4° Le chef du département Fonds social européen et programmes communautaires.
III. - A la direction générale du travail

1° Le directeur général du travail ;

2° Le chef de service.
IV. - A la direction de l'animation de la recherche,
des études et des statistiques

1° Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

2° Le chef de service ;

3° Le chef du bureau de l'administration générale.
V. - A l'Institut national du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle

Le secrétaire général.