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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)


Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement est égal au produit de 100 vacations horaires par 15 % de l'effectif des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire.